3. Est agréée par le ministre, à titre de formateur, la personne physique qui lui en fait la demande à l’aide du formulaire mis à sa disposition par le ministre, et qui satisfait aux conditions suivantes:1° elle possède au moins 3 ans d’expérience dans chaque champ professionnel pour lequel elle veut être agréée;
2° elle satisfait à l’une ou l’autre des conditions établies au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 2, ainsi qu’à celle prévue au paragraphe 3 de cet alinéa.
L’expérience exigée aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa doit être acquise au cours des 10 années précédant la demande.
Les documents identifiés aux paragraphes 4 à 7 du premier alinéa de l’article 1 doivent accompagner la demande.
1048-2018D. 1048-2018, a. 3.